Dans sa communication du 30 novembre 2011, la Commission propose les règles de participation du futur programme HORIZON 2020.
Ces règles de participation visent à répondre à la demande de simplification formulée par l’ensemble des protagonistes du Programme Cadre. Elles renvoient dans certains cas au futur règlement financier (notamment pour les conditions d’éligibilité des coûts), actuellement en première lecture auprès du Parlement et du Conseil. Il n'est donc pas possible, à ce stade, d'avoir une idée précise des conditions de participation à Horizon 2020.
A noter cependant:
Concernant le financement :
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En ce qui concerne les taux de remboursement, les règles posent le principe selon lequel un seul taux est applicable par action (et non plus par activité), quelque soit le bénéficiaire impliqué (art.22.3). Le taux maximum par action sera fixé dans les programmes de travail. Il est précisé que le taux maximum est de 100 % des coûts éligibles à l'exception des actions essentiellement tournées vers des activités proches du marché (activités de démonstration, de test, de développement expérimental…) et les actions de programmes co-fund, pour lesquelles un taux maximum de 70 % sera appliqué (art.22.4 et 22.5).
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En ce qui concerne les coûts indirects, un taux unique de 20 % assis sur les coûts directs éligibles est prévu par principe (art.24.1). Ce taux est donc applicable pour toutes les actions et tous les bénéficiaires. Les programmes de travail pourront néanmoins prévoir dans certains cas le recours au forfait ou aux barèmes de coûts unitaires (art.24.2).
- Outre les subventions, le financement de l’Union peut prendre la forme de prix ou de marchés publics (art. 34 et 35).
Concernant la propriété intellectuelle :
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Les résultats appartiennent au participant qui les a générés (art. 38.1). En cas de copropriété, les participants doivent conclure un règlement de copropriété. Sauf si le règlement de copropriété en dispose autrement, les copropriétaires peuvent concéder des licences non exclusives à des tiers sans droit de sous licencier, sous réserve d’une notification préalable aux autres copropriétaires et d’une compensation équitable et raisonnables.
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Les participants doivent dans la mesure du possible exploiter ou faire exploiter leurs résultats dans une perspective scientifique ou commerciale et diffuser dès que possible leurs résultats (art.40). Pour les publications scientifiques, la diffusion par open access sera effectuée selon les modalités et conditions établies dans la convention de subvention. La convention de subvention pourra également prévoir une diffusion par open access des autres résultats, y compris des données de recherche.
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Les participants peuvent, sous réserve de respecter certaines conditions, transférer leurs résultats (notification préalable, transfert des obligations relatives aux résultats etc.) ou concéder des licences, y compris des licences exclusives pendant le cours du projet (art.41).
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En ce qui concerne les droits d’accès, toute demande ou renonciation doit être faite par écrit (art.43.1). Les droits d’accès aux résultats et connaissances antérieures qui sont nécessaires pour la réalisation du projet sont concédés en exemption de redevances (art.44). Les droits d’accès aux résultats et connaissances antérieures qui sont nécessaires pour l’exploitation, par le participant qui en fait la demande, de ses propres résultats, sont concédés à des conditions équitables et raisonnables (art.45). L’exemption de redevances peut relever de conditions équitables et raisonnables (art.43.4). Les entités affiliées, établies dans un Etat membre ou associé, ont des droits d’accès aux résultats et connaissances antérieures qui sont nécessaires pour l’exploitation des résultats générés par le participant auquel elles sont affiliées, dans les mêmes conditions que ce dernier (art.45.5).