|
|
S'informer et participer
Institutions et autres organes de l'UE
L'Union européenne en bref
Articles du Traité
- RDT
La
procédure de co-décision
Toute l'europe en un clic
Glossaires
: Europe
- Jargon - FP6
Index Recherche : EN - FR
L'Espace
européen de la recherche
La
stratégie de Lisbonne
L'objectif
" 3% du PIB "
Cadre financier 2007 - 2013
Commission européenne
- DG Recherche & Innovation
- DG Entreprises & industrie
- DG Société de l’information
- Autres DG & services
Conseil de l'UE
Parlement européen
Etats membres, candidats & associés
ERAWATCH
Universités européennes - EUA
Organismes et universités - FR
Regions - CORDIS
Industries - FR
CESE - ESF
![]() |
TRAITÉ
INSTITUANT
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE |
|
Version
consolidée - Journal
officiel n° C 325 du 24 décembre 2002
TITRE
XVIII
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
1. La Communauté a pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l'industrie de la Communauté et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale, ainsi que de promouvoir les actions de recherche jugées nécessaires au titre d'autres chapitres du présent traité. 2. À ces fins, elle encourage dans l'ensemble de la Communauté les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique de haute qualité; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d'exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur à la faveur, notamment, de l'ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l'élimination des obstacles juridiques et fiscaux à cette coopération. 3. Toutes les actions de la Communauté au titre du présent traité, y compris les actions de démonstration, dans le domaine de la recherche et du développement technologique sont décidées et mises en uvre conformément aux dispositions du présent titre. Dans la poursuite de ces objectifs, la Communauté mène les actions suivantes, qui complètent les actions entreprises dans les États membres:
1. La Communauté et les États membres coordonnent leur action en matière de recherche et de développement technologique, afin d'assurer la cohérence réciproque des politiques nationales et de la politique communautaire. 2. La Commission peut prendre, en étroite collaboration avec les États membres, toute initiative utile pour promouvoir la coordination visée au paragraphe 1. 1. Un programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions de la Communauté, est arrêté par le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251, après consultation du Comité économique et social. Le programme-cadre:
2. Le programme-cadre est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations. 3. Le programme-cadre est mis en uvre au moyen de programmes spécifiques développés à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximal fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. 4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les programmes spécifiques. Pour la mise en uvre du programme-cadre pluriannuel, le Conseil:
Dans la mise en uvre du programme-cadre pluriannuel peuvent être décidés des programmes complémentaires auxquels ne participent que certains États membres qui assurent leur financement sous réserve d'une participation éventuelle de la Communauté. Le Conseil arrête les règles applicables aux programmes complémentaires, notamment en matière de diffusion des connaissances et d'accès d'autres États membres. Dans la mise en uvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir, en accord avec les États membres concernés, une participation à des programmes de recherche et de développement entrepris par plusieurs États membres, y compris la participation aux structures créées pour l'exécution de ces programmes. Dans la mise en uvre du programme-cadre pluriannuel, la Communauté peut prévoir une coopération en matière de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires avec des pays tiers ou des organisations internationales. Les modalités de cette coopération peuvent faire l'objet d'accords entre la Communauté et les tierces parties concernées, qui sont négociés et conclus conformément à l'article 300. La Communauté peut créer des entreprises communes ou toute autre structure nécessaire à la bonne exécution des programmes de recherche, de développement technologique et de démonstration communautaires. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, arrête les dispositions visées à l'article 171. Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 et après consultation du Comité économique et social, arrête les dispositions visées aux articles 167, 168 et 169. L'adoption des programmes complémentaires requiert l'accord des États membres concernés. Au début de chaque année, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport porte notamment sur les activités menées en matière de recherche et de développement technologique et de diffusion des résultats durant l'année précédente et sur le programme de travail de l'année en cours. |